P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
30.1. Tout propriétaire ou gardien d’ovins doit, avant le 16 avril 2004 ou avant la sortie d’un ovin d’une exploitation, selon la première éventualité, identifier ou faire identifier à l’exploitation tout ovin qu’il détient au Québec le 17 mars 2004 par l’apposition d’une étiquette électronique sur l’une des oreilles de l’ovin et d’une étiquette avec code à barres sur l’autre oreille; les 2 étiquettes doivent être conformes aux exigences de l’article 3, porter le même numéro d’identification et être apposées sur un seul et même animal. De plus, seules les étiquettes prévues pour l’identification des ovins peuvent être apposées sur les ovins.
En outre, il doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire ses nom et adresse, les nom et adresse de l’exploitation, les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2 et ceux visés aux paragraphes 3 à 10, 13 et 14 de cet alinéa, avant le 1er mai 2004 ou au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de la sortie de l’ovin de l’exploitation, selon la première éventualité.
D. 161-2004, a. 21.